cr, 5 juin 2024 — 24-81.896
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 24-81.896 F-D N° 00892 RB5 5 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, omission de porter secours, délit de fuite et excès de vitesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 février 2023, M. [T] [L] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 591, 593, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [L] après avoir déclaré son mémoire irrecevable, pour avoir été adressé à une autre adresse électronique que celle transmise par la chambre de l'instruction comme éligible à la communication électronique pénale, alors : 1°/ d'une part qu'il a été transmis à l'adresse, [Courriel 1] conformément aux règles établies dans le cadre de la communication électronique entre les avocats et la cour d'appel, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux ; 2°/ d'autre part que la cour en le déclarant irrecevable au motif que l'avocat de M. [L] a adressé son mémoire visé par le greffier le 11 mars 2024 à 11 heures 02 par communication électronique à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale, a fait preuve d'un formalisme excessif ; 3°/ qu'enfin, l'affirmation que l'adresse employée pour envoyer le mémoire n'est pas celle qui est éligible à la communication électronique est en contradiction avec les pièces de la procédure, desquelles il ressort qu'il s'agit de la bonne adresse. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par M. [L] et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la personne mise en examen a adressé son mémoire visé par le greffier le 11 mars 2024 à 11 heures 02 par communication électronique à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites au dossier que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'adresse électronique à laquelle est parvenu le mémoire de M. [L] est bien celle qui a été transmise au Conseil national des barreaux comme étant éligible à la communication électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à