cr, 5 juin 2024 — 24-81.934

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 24-81.934 F-D N° 00897 RB5 5 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 M. [V] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [V] [G], détenu dans cette procédure du 15 mai 2017 au 20 octobre 2017, puis remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, a été condamné par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2021, dont il a fait appel, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. 3. Sa détention provisoire a été prolongée par décisions du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 10 novembre 2022 et 11 mai 2023. 4. Lors de sa comparution devant la cour d'assises d'appel des Alpes-Maritimes, le 22 novembre 2023, il a été fait droit à sa demande de renvoi de l'audience, fondée sur la nécessité de communiquer des scellés manquants, contenant des sous-vêtements. 5. M. [G] a formé une demande de mise en liberté le 5 décembre 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de remise en liberté, alors « que la durée de la détention provisoire après une condamnation non définitive ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant d'un accusé en attente de son jugement par une cour d'assises d'appel, les juges doivent caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par cette cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; que pour écarter le moyen pris de ce qu'excédait un délai raisonnable la détention provisoire de l'accusé qui avait duré depuis la décision de première instance deux ans, un mois et 18 jours à la date où elle statuait, la chambre de l'instruction a relevé qu'une date de comparution devant la cour d'assises d'appel les 14 et 15 mars 2023 n'avait pas été retenue à raison de l'indisponibilité du conseil de l'accusé, qu'il avait été fait droit le 12 mai 2023 à une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire et qu'il ne pouvait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas été possession des scellés dont l'absence avait conduit à ce qu'un renvoi soit ordonné lors de la comparution de l'accusé le 22 novembre 2023 ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises avant le 22 novembre 2023 et le caractère insurmontable des circonstances qui ont empêché le jugement de l'affaire lors de la comparution de l'accusé le 22 novembre 2023 et qui ont conduit à ce que la détention provisoire dure encore 2 ans, 1 mois et 18 jours après la condamnation de première instance, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen pris du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [G], les juges relèvent qu'il lui a été proposé une date d'audience les 14 et 15 mars 2023, qui n'a pas été retenue en raison de l'indisponibilité de ses avocats. Ils ajoutent que par décision du 12 mai 2023, le président de la chambre de l'instruction a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé, justifiée par des circonstances à la fois générales, imprévisibles et insurmontables. 8. L'arrêt énonce qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas été en possession de l'ensemble des scellés, ces derniers étant conservés au laboratoire SCPPB, aux fins de conservation optimale, et la demande de leur production ayant été faite ta