cr, 5 juin 2024 — 24-80.735
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 24-80.735 F-D N° 00902 RB5 5 JUIN 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 janvier 2024, qui, dans l'information suivi contre lui des chefs, notamment, d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [X] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2024. 2. En application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est dès lors éteinte. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'extinction de l'action publique à son égard ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.