J.L.D. HSC, 7 juin 2024 — 24/04398

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/04398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMPA MINUTE: 24/1130

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [N] née le 04 Juin 2000 à [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

[7] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 juin 2024

Le 28 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [N].

Depuis cette date, Madame [B] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [7].

Le 03 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 juin 2024.

A l’audience du 07 Juin 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [B] [N], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 31 mai 2024, que Madame [B] [N], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suite à un arrêté provisoire du Maire de [Localité 8] du 28 mai 2024, puis de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2024, dans un contexte de troubles du comportement dans le cadre d’une rupture de traitement. Elle présente des troubles psychotiques avec des bizarreries, une désorientation temporo spatiale. Elle est ambivalente par rapport aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 31 mai 2024 du Dr [Y] que Madame [B] [N] d’apparence calme est d’un contact bizarre et le discours est diffluent avec sauts du coq à l’âne, est peu cohérent et véhiculant des propos délirants de grandeur et de filiation. Elle ne comprend pas son hospitalisation.

A l’audience de ce jour, Madame [B] [N] déclare que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle ne comprend pas ce qui l’a motivé. Elle précise vivre à [Localité 5] chez son petit-ami mais leur relation s’est terminée. Elle évoque l’existence d’une fille, [O], née le 05 décembre 2022 et qui serait en pouponnière. Elle souhaite quitter l’hôpital d’[Localité 4] pour retourner à celui de [Localité 5].

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des liber