Chambre 2/section 6, 22 mai 2024 — 22/01920
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBOL
Minute : 24/01271
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E], [G] [R] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (93) [Adresse 12] [Localité 16] [Localité 16] LA RÉUNION
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : 220
Et
Madame [B], [N] [Z] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14] (MADAGASCAR) [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 7] [Localité 7] MADAGASCAR
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de la Seine-Sain-Denis, vestiaire : PB247
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E], [G] [R] et Madame [B], [N] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Val d'Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [K], [U], [H] [R], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (Val-d'Oise), - [M], [E], [W] [R], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15] (Val-d'Oise).
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des enfants près le tribunal de première instance de Toamasina (Madagascar) a confié la garde des enfants à Madame [B] [Z], accordé au père un droit de visite le samedi et le dimanche de 8 heures à 18 heures, à charge pour lui de récupérer les enfants et de les déposer chez leur mère, ordonné à Monsieur [E] [R] de payer la somme de 900 euros par mois à Madame [B] [Z] pour l'entretien des enfants, somme retenue directement sur la pension de retraite de Monsieur [E] [R].
Par acte enregistré au greffe le 12 mai 2020, Monsieur [E] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance statuant sur la compétence et renvoyant à une nouvelle audience de conciliation du 05 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré compétent et a renvoyé, en application de l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle audience de conciliation par visio-conférence avec le consulat de France à Madagascar, où réside Madame [B] [Z].
Par ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2021, le juge conciliateur a notamment autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a : - débouté Monsieur [E] [R] de sa demande d'attribution du domicile conjugal; - constaté que les époux résident séparément : Monsieur [E] [R], [Adresse 5], [Localité 10], Madame [B] [Z], [Adresse 17], [Localité 7], Madagascar ; - fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [E] [R] doit verser à Madame [B] [Z] au titre du devoir de secours, avec indexation au même titre que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - constaté que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur [K] et [M] [R] ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [Z]; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera pendant les vacances scolaires : o la totalité des vacances de Toussaint, o la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - dit que ces droits de visite et d'hébergement s'exercent avec les précisions suivantes : o les transports liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront à la charge du père, o faute pour le père d'avoir prévenu un mois avant de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement, il sera réputé y avoir renoncé, o les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'établissement où sont scolarisés les enfants ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [E] [R] devra verser à Madame [B] [Z] à la somme de 200 euros par mois par enfant, soit 400 euros par mois au total, payable chaque mois, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ; - réservé les dépens.
Par acte d'huissier de justice du 16 février 2022, Monsieur [E] [R] a fait assigner Madame [B] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 237 et s