J.L.D. HSC, 7 juin 2024 — 24/04412

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04412 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMTP MINUTE: 24/1134

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [D] [E] né le 19 Mai 1998 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 juin 2024

Le 29 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [D] [E].

Depuis cette date, Monsieur [K] [D] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 03 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 juin 2024.

A l’audience du 07 Juin 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [K] [D] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 juin 2024, que [E] [K], patient admis pour rechute délirante dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis décembre 2023. Il présente un trouble du comportement marqué par une agitation psychomotrice (il se baignait dans la fontaine de la gare de [5]). Il exprime des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale au délire se traduisant par des actes hétéroagressifs et un risque de passage à l’acte imminent.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 juin 2024 du Dr [H] que [E] [K] est calme sur le plan psychomoteur, mais sa pensée demeure désorganisée. Il présente un discours délirant à thème de persécution à l’encontre de son père. Il n’a pas conscience de ses troubles et adhère difficilement aux soins.

A l’audience de ce jour, [E] [K] déclare qu’il n’a pas pu suivre son traitement car il a été mis à la rue par ses parents. Son hospitalisation se passe bien mais il précise qu’il souhaite sortir et aller vivre chez son frère dans l’Oise.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que [E] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare