J.L.D. HSC, 7 juin 2024 — 24/04379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04379 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMMC MINUTE: 24/1127
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [Y] né le 04 Avril 1973 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) [Adresse 1] [Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 juin 2024
Le 27 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 31 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 juin 2024.
A l’audience du 07 Juin 2024, Me François GUE, conseil de Monsieur [O] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 31 mai 2024, que Monsieur [Y] [O], patient connu du secteur pour une pathologie psychiatrique, a été admis pour troubles du comportement à domicile dans le cadre d’une rupture de soins. il est incurique, le contact est superficiel, le discours est provoqué, stéréotypé et peu informatif. La pensée est désorganisée. Il est anosognosique et ambivalent aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 31 mai 2024 du Dr [X] que le patient présente toujours une pensée désorganisée avec un dialogue impossible dans lequel on retrouve des idées délirantes. Il demeure ambivalent aux soins et dans le déni de sa pathologie.
A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [Y] déclare qu’il s’ennuie un peu à l’hôpital, qu’il n’a pas d’argent et pas de visites. Il précise habiter avec sa mère et qu’il n’a pas d’aide à domicile ni curateur. Il est d’accord pour poursuivre son hospitalisation.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :