Serv. contentieux social, 4 juin 2024 — 23/00153

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ5S Jugement du 04 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ5S N° de MINUTE : 24/01180

DEMANDEUR

Société PHARMACIE [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jacques-Henri AUCHÉ-HÉDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI ,avocat au barreau de Paris,toque 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Jacques-Henri AUCHÉ-HÉDOU, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ5S Jugement du 04 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 5 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a adressé à la SELAS pharmacie [I] une notification de prestations indues d’un montant de 67.707,75 euros aux termes de laquelle il est indiqué: “lors du contrôle de votre facturation pour la période du 01/11/2020 au 15/01/2021, nous avons constaté des anomalies liées au non respect des modalités de facturation de la délivrance des tests antigéniques aux professionnels de santé et centres de santé”.

Par courrier du 4 octobre 2022, la Caisse a notifié à la pharmacie [I] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, consistant en la facturation à l’assurance maladie de tests antigéniques qui n’ont pas été délivrés aux professionnels de santé et aux centres de santé sur la période du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021 pour un montant de préjudice estimé à 65.585,25 euros.

Le 3 novembre 2022, M. [I] a été reçu par la Caisse à sa demande.

Le 13 décembre 2020, la Caisse a notifié à la pharmacie [I] une pénalité financière d’un montant de 120.000 euros.

Par requête reçue le 31 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELAS Pharmacie [I] a contesté cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée au 30 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenue oralement à l’audience, la SELAS Pharmacie [I] demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - annuler la procédure de pénalité financière ; - débouter la Caisse de ses demandes ; - condamner la Caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’avis de la commission des pénalités n’a pas été sollicité par la Caisse. Elle ajoute qu’elle est de bonne foi et que rien ne justifie le prononcé d’une pénalité financière. Sur ce point, elle indique que le centre municipal de santé Allende lui a bien commandé des tests antigéniques et qu’à titre commercial, elle a accepté de mettre de côté dans ses locaux lesdits tests, ceux-ci étant livrés à la demande du centre médical de santé. Elle ajoute qu’elle a organisé spontanément le rappel et l’enlèvement de tous les tests Vivadiag auprès des centres et qu’elle s’est attachée à passer immédiatement commande de nouveaux tests conformes. Elle précise qu’elle n’a pas contesté les indus et a ainsi procédé à leur remboursement intégral.

Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :

- déclarer bien-fondée la pénalité financière notifiée le 13 décembre 2022 dans son principe et dans son montant ; - à titre reconventionnel condamner Monsieur [L] [I] en qualité de représentant légal de la pharmacie [I] à lui verser la somme de 120.000 euros à titre de pénalité financière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de la notification de la pénalité ; - condamner la pharmacie [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeter l’ensemble des demandes de M. [L] [I], représentant légal de la pharmacie [I].

A appui de ses demandes, elle soutient que la procédure est régulière dès lors que la saisine de la commission des pénalités n’est pas obligatoire en cas de fraude. Elle précise que la fraude est constituée par la facturation à l’assurance maladie de délivrances n’a