Juge Libertés Détention, 5 juin 2024 — 24/01566

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01566 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7Q N° Minute : 24/00843

ORDONNANCE DU 05 Juin 2024

A l’audience publique du 05 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [O] née le 23 Août 1945 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [4] régulièrement convoquée,

comparante assistée de Me Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 18/07/2023 du maire de [Localité 3] ordonnant l'admission provisoire de [K] [O] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 19/07/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [K] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [4], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 06/12/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/05/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 05/06/2024

Vu la comparution de [K] [O] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour 6 mois maximum, expliquant que des opérations chirurgicales sont à venir et qu'elle a besoin d'une prise en charge. Elle déplore de ne plus avoir de sorties autorisées depuis un mois.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [K] [O], faisant valoir qu'elle est consciente de la nécessité de suivre un traitement mais qu'elle souhaiterait pouvoir bénéficier de davantage de sorties.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des éléments figurant au dossier que [K] [O] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [4] alors qu'elle présentait un état de décompensation et des troubles du comportement, dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Elle avait bénéficié d’un programme de soins mais a été réadmise en décembre 2023 pour une réadaptation de son traitement dans un contexte de menaces suicidaires.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/06/2024 relève que l'état mental de [K] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant no