Juge Libertés Détention, 5 juin 2024 — 24/01636

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01636 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGC2 N° Minute : 24/00846

ORDONNANCE DU 05 Juin 2024

A l’audience publique du 05 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Y] [M] née le 19 Septembre 1984 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [C] [M] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de [Y] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 26/05/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 30/05/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 05/06/2024,

Vu la comparution de [Y] [M] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore un mois maximum, avec un suivi ambulatoire par la suite. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [Y] [M].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Au terme des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts

Il résulte des éléments figurant au dossier que [Y] [M], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'elle présentait des troubles du comportement et des mises en danger au domicile répétées dans un contexte de majoration de consommation de toxiques. Elle présentait une instabilité psycho-motrice majeure. Son discours était logorrhéique et désorganisé. Elle avait des idées délirantes à thématique de persécution.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/06/2024 relève que l'état mental de [Y] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une accélération psychomotrice, une instabilité émotionnelle