PPP Référés, 7 juin 2024 — 24/00382

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 07 juin 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00382 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PZ

[E] [O]

C/

[P] [J]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Maître Xavier LAYDEKER

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [O] né le 10 Octobre 1954 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDERESSE :

Madame [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 février 2012, prenant effet le 10 mars 2012, Madame [O] [E] a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [P], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], Étage 1.

Madame [O] [E] a fait assigner Madame [J] [P] par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 pour faire dire que le bail est résilié par suite du congé donné par la locataire et faire :

CONSTATER la résiliation du bail d'habitation à effet du 7 novembre 2023, date d'effet du congé donné par Madame [P] [J], CONSTATER que Madame [P] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2023, date d'effet du congé régulièrement donné par elle,ORDONNER à Madame [P] [J], de libérer et de restituer les lieux libres de toute occupation dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, ORDONNER l'expulsion de Madame [P] [J] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le Juge des contentieux de la protection,CONDAMNER Madame [P] [J] à payer à Madame [E] [O] la somme principale de 1.162 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 31 janvier 2024, loyer et charges de janvier 2024 inclus, déduction faite de la régularisation de charges pour l'année 2023,CONDAMNER Madame [P] [J], à compter du 1er février 2024, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le loyer s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,DIRE qu'il sera procédé à un constat de l'état des lieux contradictoirement avec Madame [P] [J], après libération de l'appartement ou qu'à défaut il sera dressé un procès-verbal de constat par huissier dont les frais seront mis à la charge de Madame [P] [J], CONDAMNER Madame [P] [J], au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [P] [J] aux entiers dépens de l'instance.Lors de l’audience du 26 avril 2024, Madame [O] [E], représentée par son conseil, expose que Madame [J] [P] se maintient dans les lieux. Elle énonce également que la dette est d'un montant de 2257.00 euros au 18 avril 2024.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [J] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La defenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures cons