Juge Libertés Détention, 6 juin 2024 — 24/01678

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPT N° Minute : 24/00866

ORDONNANCE DU 06 Juin 2024

A l’audience publique du 06 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [G] [I] née le 29 Mai 1994 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [J] [I] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de [G] [I], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 28/05/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 03/06/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/06/2024

Vu la non comparution de [G] [I] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 06/06/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (état maniaque avec agitation, imprévisibilité et risque d’hétéro-agressivité nécessitant une mesure d'isolement en chambre).

Vu les observations de son l'avocat qui s'en rapporte.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que [G] [I] a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], alors qu'elle présentait une rupture avec l’état antérieur, une désorganisation psycho-comportementale, des idées délirantes de persécution et mystiques, une insomnie et des fluctuations de l'humeur.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/06/2024 relève que l'état mental de [G] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une tachypsychie, une logorrhée, une familiarité, une attitude dans la séduction avec un labilité thymique, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que [G] [I] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne