PPP Référés, 7 juin 2024 — 24/00456
Texte intégral
Du 07 juin 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XD
S.C.I. SALAM
C/
[T] [V]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Sylvie LABEYRIE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. SALAM RCS BORDEAUX N° 428 648 778 [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Sylvie LABEYRIE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [T] [V] née le 14 Août 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, à effet du 27 septembre 2019, la SCI SALAM a donné à bail à Madame [T] [V] et Monsieur [R] [L] un logement situé [Adresse 2]).
Par courrier en date du 17 décembre 2019, Monsieur [R] [L] a délivré congé du bail, laissant Madame [T] [V] seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SCI SALAM a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2481,07 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la SCI SALAM a assigné Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 avril 2024 aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire, et en tant que de besoin,Constater la résiliation du bail liant les parties aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers, dans le délai légal de deux mois, conformément à la clause insérée au bail, soit au 20 janvier 2024 ou au 20 décembre 2023 pour le défaut de justification de l'assurance locative,Dire que la locataire ainsi que tous occupants de son chef devront rendre libres les lieux dont s'agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi elle en sera expulsée, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,Ordonner en tant que de besoin le dépôt, en tel lieu approprié, de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées, et qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion, et ce, à leurs frais,Condamner Madame [T] [V] à payer à la société requérante à titre provisionnel :◦ La somme de 3644,06 euros à valoir sur les loyers et charges dus au 20 janvier 2024, date d'effet du commandement,Une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er février 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,La somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit, par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,La condamner aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement du 20 novembre 2023 et les frais de notification à la Préfecture. Lors de l’audience du 26 avril 2024, la SCI SALAM, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4533,03 euros au 22 avril 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à personne, Madame [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [T] [V] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 février 2024, soit au moins six