Juge Libertés Détention, 6 juin 2024 — 24/01643
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01643 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGGN N° Minute : 24/00860
ORDONNANCE DU 06 Juin 2024
A l’audience publique du 06 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [U] [O] né le 12 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l'arrêté du 08/01/2019 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [U] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 06 mai 2024 ayant prononcé la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins mis en place le 28 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mai 2024 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu la requête formée par [U] [O] enregistrée au greffe le 30 mai 2024 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète
Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de l'hospitalisation,
Vu la comparution de [U] [O] à l'audience lequel sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner vivre chez ses parents avec un programme de soins au CMP de [Adresse 2]. Il conteste le certificat médical du Docteur [F].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [U] [O], faisant valoir que ce dernier ne comprend pas les motifs de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [U] [O] a été réadmis au Centre Hospitalier [Localité 3] en raison de son absence de présentation à la dernière consultation et d'une présentation tardive pour son traitement injectable. Le traitement, sans être totalement interrompu, était donc erratique et dans un contexte de reprise des consommations de toxiques, le risque de décompensation de son trouble psychiatrique chronique était majeur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/06/2024 relève que l'état mental de [U] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une adhésivité relationnelle, des idées délirantes mégalomaniaques de mécanismes imaginatif et interprétatif et une humeur toujours subexaltée, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que [U] [O] est dans le déni partiel de ses troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. L’adhésion aux soins reste encore superficielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère e