Juge Libertés Détention, 5 juin 2024 — 24/01688

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01688 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTR N° Minute : 24/00856

ORDONNANCE DU 05 Juin 2024

A l’audience publique du 05 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [J] né le 31 Juillet 1996 à [Localité 3] (OISE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [R] [J] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de [C] [J] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 29/05/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 03/06/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 05/06/2024

Vu la comparution de [C] [J] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de poursuivre son programme de soins en ambulatoire. Il expliquait ses troubles du comportement par une « rage » qu'il perçoit chez sa sœur et qui l'angoisse. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [C] [J], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Il adhère aux soins. Il souhaiterait aller vivre chez une de ses sœurs en Picardie, compte tenu des difficultés relationnelles avec ses parents.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que [C] [J] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], alors qu’il présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, sans rupture de traitement injectable. Son discours était incohérent et délirant. Il présentait un syndrome de Capgras, étant persuadé que son père et sa sœur ont été remplacés par des sosies.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/06/2024 relève que l'état mental de [C] [J] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact étrange, des idées délirantes de persécution avec adhésion totale ainsi que par des hallucinations cénesthésiques (ressent une « gêne » au niveau de sa gorge), ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que [C] [J] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint et qu'il ne critique que partiellement ses passages à l’acte, ce qui laisse craindre un risque de rupture théra