Juge Libertés Détention, 5 juin 2024 — 24/01660

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGM6 N° Minute : 24/00849

ORDONNANCE DU 05 Juin 2024

A l’audience publique du 05 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : M. [Y] [M] né le 09 Juin 1967 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3]

régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 27/05/2024 du maire de la commune de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de [Y] [M] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 28/05/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [Y] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 31/05/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 05/06/2024

Vu la comparution de [Y] [M] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, s'en remettant à l'avis du médecin. Il souligne la qualité de sa prise en charge. Un transfert vers [Localité 5] serait en cours.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [Y] [M], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Il a un impératif professionnel qu'il souhaiterait pouvoir honorer fin juin.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des éléments figurant au dossier que [Y] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] alors qu'il présentait une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution. Il n’avait pas conscience de ses troubles et refusait l’hospitalisation.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/06/2024 relève que l'état mental de [Y] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

L'avis médical relève en outre que [Y] [M] a une conscience des troubles fluctuante bien qu’il critique les idées délirantes de persécution et son voyage pathologique, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de [Y] [M] afin de poursuivre l'observation clinique et l'ajustement thérapeutique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces