Juge Libertés Détention, 6 juin 2024 — 24/01677
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01677 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPN N° Minute : 24/00865
ORDONNANCE DU 06 Juin 2024
A l’audience publique du 06 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [O] née le 18 Décembre 1986 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [O] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de [C] [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 28/05/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 03/06/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 06/06/2024
Vu la non comparution de [C] [O], cette dernière ayant mentionné par écrit le 05 juin 2024 son refus de se présenter à l’audience ce jour.
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que [C] [O] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Il y avait un risque imminent de passage à l’acte en raison de la verbalisation d’idées suicidaires scénarisées envahissantes et une culpabilité irrationnelle. Elle présentait un état dépressif de forte intensité et refusait la prise en charge médicamenteuse.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/06/2024 relève que l'état mental de [C] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des éléments de méfiance, des idées de référence de mécanisme interprétatif, une banalisation des idées suicidaires, et un déni des événements ayant précédé son hospitalisation. L'avis médical relève que l'alliance thérapeutique de [C] [O] commence à se développer mais qu'elle reste fragile, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de [C] [O] afin de permettre la stabilisation de son état.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la