Juge Libertés Détention, 6 juin 2024 — 24/01685
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01685 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSY N° Minute : 24/00867
ORDONNANCE DU 06 Juin 2024
A l’audience publique du 06 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [D] née le 21 Août 1970 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 29/05/2024 du maire de la commune de [Localité 4] ordonnant l'admission provisoire de [S] [D] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l'arrêté du 30/05/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [S] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/06/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 06/06/2024
Vu la comparution de [S] [D] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivie en programme de soins. Elle souhaite retrouver ses chiens au plus vite.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [S] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [S] [D] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'elle présentait une dénutrition et un sentiment de persécution. Elle était agressive verbalement envers ses voisins et ses animaux. Ses propos étaient incohérents et délirants.
Elle semblait en détresse psychologique et n’avait pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/06/2024 relève que l'état mental de [S] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La patiente est en repli dans le service.
L'avis médical relève en outre que [S] [D] est réticente à l’évocation des troubles dont elle est atteinte et qu'elle reste dans le déni de sa pathologie, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire q