Juge Libertés Détention, 3 juin 2024 — 24/01420
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01420 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBY N° Minute : 24/00832
ORDONNANCE DU 03 Juin 2024
A l’audience publique du 03 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [P] née le 13 Août 1950 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE : Me [T] [M] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Mme [C] [P] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] prononcée le 14/06/2022 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 11/12/2023 autorisant la poursuite de l' hospitalisation complète de Mme [C] [P]
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] reçue au greffe le 05/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 03/06/2024
Vu la non comparution de Mme [C] [P] au vu du certificat médical du 03 juin 2024 mentionnant que son état clinique est incompatible avec l'audience ce jour.
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [C] [P] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] alors qu'elle présentait une symptomatologie maniforme dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement en lien avec des troubles sur le plan somatique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 31/05/2024 relève que l'état mental de Mme [C] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une hypersyntonie, une hyperesthésie et des troubles cognitifs ne permettant pas un consentement pérenne au soins. Les séances d'électroconvulsivothérapie doivent se poursuivre.
L'avis médical relève en outre que Mme [C] [P] n'a qu'une conscience fragile des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jou