Jex, 31 mai 2024 — 24/00166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGA4

DEMANDERESSE :

Madame [M] [V] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. FONCIERE EPILOGUE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, et Me Marie BUREL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGA4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 21 juin 2017, la SA FONCIERE EPILOGUE a acquis au prix de 77.000 euros un immeuble d’habitation appartenant à Madame [M] [V] épouse [C] situé [Adresse 2] à [Localité 4], l’acte réservant à la vendeuse une faculté de rachat dans un délai de 24 mois et conférant un droit d’occupation précaire à celle-ci pendant ce délai contre une indemnité de 770 euros mensuelle (une avance par provision correspondant aux 24 mois d’indemnités d’occupation étant prélevée immédiatement sur le prix de vente).

Madame [V] n’ayant pas exercé sa faculté de rachat, la SA FONCIERE EPILOGUE lui a fait sommation de quitter les lieux par acte d’huissier du 29 août 2019 puis l’a faite assigner avec son époux, Monsieur [H] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille par acte du 28 janvier 2020 afin d’obtenir leur expulsion.

Par jugement du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : -ordonné l’expulsion de Madame [V] et de Monsieur [C], -les a condamnés à payer la somme de 5.621 euros à titre d’indemnité d’occupation payable en 24 mensualités, échéance de janvier 2020 incluse, et a fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 770 euros.

Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, la SA FONCIERE EPILOGUE a fait délivrer à Madame [V] et Monsieur [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 27 mars 2024, Madame [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Madame [V] et la SA FONCIERE EPILOGUE ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.

Lors de cette audience, Madame [V] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 9 mois.

La SA FONCIERE EPILOGUE était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.

Dans ses conclusions, la SA FONCIERE EPILOGUE sollicite le rejet de la demande de Madame [V] et sa condamnation à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Madame [V] a expliqué à l’audience vivre dans son logement avec son époux, indiquant que celui-ci se montrerait violent avec elle. Si elle n’établit ses dires par aucun document, elle justifie par une attestation de son avocat d’une procédure de divorce en cours. La requérante a ajouté que son époux (disposant de revenus mensuels d’environ 1.500 euros selon elle) ne souhaitait pas régler l’indemnité d’occupation à leur charge et qu’elle ne pouvait le faire seule compte tenu de ses revenus. Elle établit qu’elle perçoit