Jex, 31 mai 2024 — 24/00103
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6U
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5507 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [V] [G] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6U
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 octobre 2022, Monsieur et Madame [F] ont donné en location à Monsieur [N] un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 715 euros, outre 70 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 21 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [N], -condamné Monsieur [N] à payer la somme de 3.821,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2023 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 744 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] le 30 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, Monsieur [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 3 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions, Monsieur [N] présente les demandes suivantes: -Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -Dire n’y avoir lieu à le condamner au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, -L’autoriser à produire les justificatifs relatifs à sa situation familiale par note en délibéré, -Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Les bailleurs, représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [N] indique habiter dans le logement avec sa compagne et que celle-ci est enceinte de jumeaux avec un terme prévu au 26 mai 2024, ce qui n’est pas contesté par les bailleurs et ce dont il est fait état dans l’attestation de l’APU. Le requérant explique le creusement de sa dette locative par un licenciement survenu en décembre 2022 et un état dépressif consécutif. Le couple a perçu au cours des mois de février et de mars 2024 le revenu de solidarité active pour 765,77 euros mensuels outre une prime d’activité mensuelle de 148,50 euros et une allocation logement de 354 euros versée directement aux bailleurs d’après l’attestation C