Jex, 31 mai 2024 — 24/00162
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6Z
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PARENT ET FILS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6Z
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 décembre 2017, la SCI PARENT ET FILS a donné en location à Monsieur [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros, outre 30 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 18 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [Y], -condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 23.320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2023 et à une indemnité d’occupation égale à 530 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] le 22 août 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2024, Monsieur [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 8 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [Y] vit seul dans son logement. Il explique le creusement de la dette locative ayant abouti au jugement d’expulsion par un licenciement survenu en 2019. Le requérant expose que ses ressources mensuelles s’élèvent actuellement à la somme de 900 euros au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi, en justifiant néanmoins de plusieurs prélèvements en janvier et février 2024 de France Travail sur ses droits au titre d’un trop perçu. Il ajoute qu’il s’apprête à retravailler pour une période de plusieurs mois pour un salaire d’environ 1700 euros mensuels, ce dont il justifie par une attestation de son futur employeur. S’agissant encore de sa situation financière, Monsieur [Y] s’est vu octroyer un plan de surendettement entré en application le 20 juillet 2023, pour des dettes s’élevant au total à la somme de 27.916,33 euros, dont sa dette locative.
S’agissant de son relogement, Monsieur [Y] explique être aidé par plusieurs travailleurs sociaux mais que ses démarches de relogement sont restées vaines pour le moment.
Pour sa part, le bailleur fait valoir l’importance de la dette locative et le fait qu’actuellement Monsieur [Y] ne respecte que partiellement ses obligations de paiement.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que