J.E.X, 4 juin 2024 — 24/02177

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [M] épouse [I] C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02177 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGP

DEMANDERESSE

Mme [W] [M] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-04285 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218, Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET - 552 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MILOSSI MATHERON ([Localité 6]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties, pour défaut d'assurance, à la date du 31 décembre 2022 ; - autorisé la SA HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [W] [M] épouse [I] et [F] [I] et à tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour les époux [I] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA HLM ALLIADE HABITAT : la somme de 14.467,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mai 2023, échéance d'avril 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 sur la somme de 11.083,24 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Le 27 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] et [F] [I] à la requête de la SA HLM ALLIADE HABITAT.

Par requête du 6 mars 2024 reçue au greffe le 8 mars 2024, [W] [M] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [W] [M], représentée par un conseil, a demandé un délai à expulsion de 12 mois. Elle a expliqué que, désormais séparée avec un jeune enfant à charge, le père ne pouvant verser de pension, sa situation sur le territoire national a été régularisée. Elle a fait état de ses démarches DALO et d'une procédure de surendettement en cours avec effacement de dettes prévu. Elle a précisé que, agent de société depuis le 23 mars 2023, elle avait repris le paiement du loyer courant depuis juillet 2023 et que le logement était assuré.

La SA HLM ALLIADE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai, faisant état d'une dette locative de 16.280,25 € au 30 avril 2024, échéance d'avril incluse, ancienne, qui a augmenté depuis le jugement ayant ordonné l'expulsion. Elle a précisé qu'un effacement de la dette devait intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, mais qui ne devrait pas couvrir toute la dette, et que les démarches de relogement, pour être intervenues en novembre 2023 après délivrance du commandement de quitter les lieux, étaient tardives.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations