CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00373
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :27 mars 2024 Salarié :M. [L] [B]
Requête n° : N° RG 22/00373 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTST
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 3]
dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [6] [Localité 5] CPAM DE L’ISERE Me Guy DE FORESTA, toque 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 22/02/2022, la société [6] LYON a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 24/02/2022 confirmant la décision la CPAM de l'ISERE du 05/08/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [B] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 31/07/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 29/07/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles d'une hernie discale L5 S1 opérée, récidivante, à type de lombalgie en barre et de sciatique à bascule".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [6] [Localité 5] représenté par Me [X] [I] conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité de la décision attributive de taux au motif que la CMRA n'a pas transmis son rapport motivé au Dr [P] alors que la société le lui avant demandé ; subsidiairement elle conclut à l'inopposabilité ou à l'annulation du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 5 %, sur la base des observations du Dr [P] qui estime que les séquelles constatées résultent d'un état antérieur mis en évidence 5 jours avant l'accident par un scanner.
-La CPAM de l'ISERE n'a pas comparu mais a fourni ses écritures parvenues le 25/03/2024 au tribunal dans lesquelles elle sollicite sa dispense de comparution, le rejet du recours et la confirmation du taux de 10 % confirmé par la CMRA.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 24/02/2022 le taux de 10 %. Le requérant avait introduit son recours le 22/02/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication du rapport établi par la CMRA
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de