J.E.X, 4 juin 2024 — 24/02190
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024 PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [W] épouse [G], Monsieur [H] [G] C/ Madame [S] [J] venant aux droits de M. [K] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEH5
DEMANDEURS
Mme [Y] [W] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-003838 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [H] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-003837 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
Mme [S] [J] venant aux droits de M. [K] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Séverine BATTIER - 1069, Me Bénédicte ROCHEFORT - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [N] [L] [P] ([Localité 7]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [H] [G] à verser à [S] [J], venant aux droits de [K] [J], la somme de 1.126,49 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2023 selon état de créance du 8 mars 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - constaté que le bail consenti par [K] [J] à [H] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 14 décembre 2022 ; - dit que [H] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné [H] [G] à payer à [S] [J] : une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;la somme de 200€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] [G] à la requête de [S] [J].
Par requête du 7 mars 2024 reçue au greffe le 12 mars 2024, présentée par leur avocat, [Y] et [H] [G], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 6].
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur requête pour les époux [G] et de leurs conclusions déposées à l'audience pour [S] [J], auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité
de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des dé