J.E.X, 4 juin 2024 — 24/02235
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [X] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02235 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEN7
DEMANDEUR
M. [C] [X] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL [W] [Z] ([Localité 4]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties pour défaut d'assurance à la date du 22 avril 2023 ; - autorisé la SA HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [C] [X] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [C] [X] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [C] [X] à payer à la SA HLM ALLIADE HABITAT : la somme de 6.640,48 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 7 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 2.504,88 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Le 6 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [C] [X] à la requête de la SA HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 15 mars 2024 reçue au greffe le 19 mars 2024, [C] [X] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 24 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [C] [X], qui a comparu seul, a ramené sa demande de délai à expulsion à 12 mois, au vu du maximum légal rappelé par le juge de l'exécution. Il a expliqué que, maçon chez MGBTP en CDI depuis 2018 avec un salaire net de 2.700 € par mois, il n'était pas payé depuis 3 mois et que sa femme devait accoucher de leur premier enfant le 17 juin 2024. Il a précisé que sa femme ne travaillait pas et qu'ils ne touchaient aucune allocation, expliquant avoir tenté vainement en 2013 lors de son arrivée en France de les obtenir. Il a fait état des démarches de relogement effectuées : dossier de demande de logement social déposé le 12 février 2024, dossier SIAO du 22 février 2024, DALO et DAHO du 11 mars 2024, demande de labellisation CLLAJ du 15 mars 2024 avec l'aide d'une assistante sociale. Il a présenté une attestation d'assurance datant du 31 août 2019.
Le bailleur, représenté par un avocat, s'est opposé à l'octroi de tout délai, rappelant que la résiliation avait été prononcée pour défaut d'assurance, mais également loyers impayés, et que la dette, de 9.266,44 € au 6 mai 2024, mois d'avril inclus, avait beaucoup augmenté depuis le jugement d'expulsion (6.640,48€).
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des
intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les ci