CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00549
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :27 mars 2024 Salarié :Mme [N] [X]
Requête n° : N° RG 22/00549 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVYC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] SA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE HAUTE-MARNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [K] [A] Assesseur collège salarié : [H] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] SA CPAM DE HAUTE-MARNE la SELAS DE FORESTA AVOCATS, toque 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal le 17/03/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 31/01/2022 infirmant la décision la CPAM de l'ISERE du 18/10/2021 et abaissant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % attribué initialement par la caisse au profit de Mme [X] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 13/09/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 09/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Persistance d'une douleur et limitation légère de tous les mouvements articulaires de l'épaule droite chez une droitière avec perte de force musculaire et difficultés pour réaliser les mouvements complexes".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représenté par Me Guy DE FORESTA conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité de la décision attributive de taux ou à l'annulation du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 8 %, sur la base des observations du Dr [U] qui estime que les séquelles constatées sont limitées puisqu'elles ne concernent que l'abduction limitée à 90° côté droit et que pour le reste la mobilité est symétrique des deux côtés, alors que l'épaule gauche avait été victime d'un accident en 2018 mais guéri.
-La CPAM de HAUTE MARNE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 25/03/2024 annonçant l'envoi de ses écritures, lesquelles bien qu'arrivées au tribunal le 27/03/2024 ne nous sont parvenues qu'après l'audience.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a dans sa séance du 31/01/2022 abaissé le taux d'IPP à 10%. Le requérant a introduit son recours le 17/03/2022.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité ou l'annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assurée Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale "Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incap