GNAL SEC SOC : SSI, 4 juin 2024 — 19/03360
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02401 du 4 Juin 2024
Numéro de recours : N° RG 19/03360 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIUF
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 3] [Localité 5] comparant assisté de Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [W] [E] né le 01 Février 1967 à [Localité 6] ( ALPES MARITIMES ) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 26 octobre 2018 à l’encontre de Monsieur [W] [E] trois contraintes d’un montant respectif de :
- 4 599 € pour le recouvrement de cotisations d’assurance maladie et majorations de retard au titre des mois de février et mai 2015, février 2016, août et novembre 2015 et novembre 2016 ; - 2 401 € pour le recouvrement de cotisations d’assurance maladie et majorations de retard au titre des mois de mai, août et novembre 2016 ; - 2 033 € pour le recouvrement de cotisations d’assurance maladie et majorations de retard au titre des mois de février, août et novembre 2017. Ces contraintes ont été signifiées par exploit d’huissier du 5 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 avril 2019, Monsieur [W] [E] a formé opposition à ces contraintes auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 22 février 2024.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire, représentée par un avocat soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation des contraintes pour un montant total de 8 799 € ( 4 469 € , 2 335 € et 1 995 € ) , dont 420 € de majorations de retard, la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui payer cette somme ainsi que les dépens et une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [E], régulièrement cité par exploit d’huissier du 19 décembre 2023, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] a formé opposition le 15 avril 2019 aux contraintes signifiées le 5 avril 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles