Référés Cabinet 3, 7 juin 2024 — 24/00740

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :07 Juin 2024 - délibéré prorogé Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Avril 2024

GROSSE : Le 07 Juin 2024 à Me Laetitia RAVIER

EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00740 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQU

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [O] épouse [H] né le 23 avril 1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6]

Monsieur [T] [O] née le 1er mars 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [E] [O] né le 17 mars 1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSES DES FAITS

Madame [R] [O] épouse [H], Monsieur [T] [O] et Monsieur [E] [O] composent l’indivision [O] qui est propriétaire d’un emplacement de parking situé [Adresse 3] formant le garage n°2 pour l’avoir reçu suivant acte de donation en date du 19 mars 2012. Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2019, à effet au 1er octobre 2019, l’indivision [O] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] cet emplacement de parking moyennant un loyer de 78,20 € TTC hors charges par mois. Le bail a été consenti pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction. Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, l’indivision [O] a donné congé à Monsieur [C] [Y] avec préavis accordé jusqu’au 1er octobre 2023 conformément aux stipulations contractuelles. Le 19 octobre 2023, l’indivision [O] a signifié à Monsieur [C] [Y] une sommation de quitter les lieux, sans succès. C’est dans ces circonstances que par acte du 25 mars 2024, l’indivision [O] a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir : -constater la résiliation du bail ; -ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y] de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ; -condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.

À cette date, l’indivision [O], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.

Régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, Monsieur [C] [Y] n’est pas représenté à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur les demandes principales

Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats la preuve que les parties ont régularisé un contrat de bail portant sur un emplacement de parking prenant effet le 1er octobre 2019 ; Qu’il résulte des stipulations contractuelles, que l’une ou l’autres des parties peut notifier à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de mettre fin au contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois, le préavis étant obligatoirement donné pour le premier du mois ;

Que le 17 août 2023, l’indivision [O] a donné congé à Monsieur [C] [Y] pour la date du 1er octobre 2023 ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du congé, il y a lieu de constater la résiliation du bail à effet du 02 octobre 2023 ; Attendu qu’il y’a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la s