2ème Chambre Cab1, 7 juin 2024 — 22/07099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07099 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G52

AFFAIRE : M. [S] [W] (Me Jérome PIANA) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Association PRO BTP ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Association PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2020, Monsieur [S] [W], au guidon de son deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le Docteur [X], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 janvier 2022, après avis sapiteur.

Un accord partiel est intervenu entre les parties relativement à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W], hormis pour les postes des pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 13 juillet 2022, Monsieur [W] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et l’association PRO BTP.

Par conclusions signifiées le 6 janvier 2023, Monsieur [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Pertes de gains professionnels actuels673, 21 euros

B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle ...................................................200 000 euros

Monsieur [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir que :

- du fait de l’arrêt de travail imputable à l’accident, il a perdu une partie de son treizième mois pour l’année 2019.

- le rapport d’expertise médicale a retenu un préjudice professionnel définitif.

- ce préjudice est extrêmement handicapant du fait de l’activité professionnelle spécifique qu’il exerce.

- les douleurs sont exacerbées par les tâches qu’il accomplit quotidiennement dans son travail.

- il subit une pénibilité accrue et une dévalorisation importante sur le marché du travail.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] mais sollicite :

- que Monsieur [W] soit invité à produire une attestation patronale mentionnant le montant net du treizième mois qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été accidenté, et celui qu’il a réellement perçu en 2020, et à défaut rejeter sa demande, - concernant l’incidence professionnelle, juger satisfactoire l’offre de 15 000 euros, - retrancher le recours des tiers payeurs, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

La société MATMUT considère que :

- s’agissant du treizième mois, les cotisations et charges doivent être déduites.

- s’agissant de l’incidence professionnelle, Monsieur [W] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer son métier.

- le déficit fonctionnel n’a d’impact que sur des activités limitativement définies et encore lorsqu’elles sont prolongées ou répétées.

- la médecine du