GNAL SEC SOC : SSI, 4 juin 2024 — 17/07496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/02364 du 4 Juin 2024

Numéro de recours : N° RG 17/07496 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7VJ

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 3] [Localité 5] comparant assisté de Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [L] [K] né le 01 Février 1967 à [Localité 6] ( ALPES MARITIMES ) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la Réunion des Assureurs Maladie ( RAM ) a décerné le 25 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [L] [K] trois contraintes d’un montant respectif de :

- 2 514 € pour le recouvrement de cotisations d’assurance maladie et majorations de retard au titre des mois de février, août et novembre 2012 ; - 4 659 € pour le recouvrement de cotisations d’assurance maladie et majorations de retard au titre des mois de février, mai, août et novembre 2013, et février et mai 2014 ; - 656 € pour le recouvrement de cotisations d’assurance maladie et majorations de retard au titre du mois d’août 2014.

Ces contraintes ont été signifiées par exploit d’huissier du 7 décembre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2017, Monsieur [L] [K] a formé opposition à ces contraintes auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

La loi n° 2015/1702 du 21 décembre 2015 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu qu’à compter du 1er janvier 2018, la gestion du recouvrement des cotisations d’assurance maladie serait confiée aux Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Elle a été retenue à l’audience utile du 22 février 2024.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM et représentée par un avocat soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation des contraintes pour un montant total de 5 635 € ( 2 013 € , 3 042 € et 580 € ) , dont 287 € de majorations de retard, la condamnation de Monsieur [L] [K] à lui payer cette somme ainsi que les dépens et une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] [K], régulièrement cité par exploit d’huissier du 19 décembre 2023, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la Commission de recours amiable, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

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