Référés Cabinet 3, 7 juin 2024 — 23/04858

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :07 Juin 2024 - délibéré prorogé Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Avril 2024

GROSSE : Le 07 Juin 2024 à Me Marie-Dominique THIODET à Me Philippe CORNET à Me Baya BOUSTELITANE,

EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04858 - N° Portalis DBW3-W-B7H-364Y

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [P] [R] [L] née le 03 Avril 1940 à [Localité 8] demeurant 131

Madame [K] [L] née le 31 Août 1966 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [L] né le 07 Août 1970 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [B] [G] [L] né le 22 Octobre 1964 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO dont le siège social est sis [Adresse 5] elle-même prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.I. DAYANE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS

Les consorts [L] sont propriétaires indivis d’un lot au sein de l’immeuble en copropriété situé au premier étage [Adresse 3]. La SCI I.A était propriétaire du lot situé au rez-de-chaussée constituant un local commercial. Une unité de climatisation extérieure a été posée sur la façade de l’immeuble, partie commune, au-dessous de la fenêtre des requérants, sans autorisation préalable du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, lequel, représenté par son syndic n’a jamais mis en demeure le copropriétaire de remettre les lieux en état. Par l’intermédiaire de leur conseil, les consorts [L] ont sollicité, sans succès, de l’exploitant du local commercial la cessation du trouble subi. La SCI IA ayant cédé l’immeuble à la SCI DAYANE, les consorts [L] ont sollicité, sans plus de succès, de celle-ci la suppression du bloc de climatisation litigieux.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 18 et 19 octobre 2023, les consorts [L] ont fait assigner la SCI DAYANE et le Syndicat de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -condamner la SCI DAYANE, copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir, à procéder à la dépose de l’unité de climatisation extérieure posée sur la façade interne de l’immeuble ; -la condamner au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.

À cette date, les consorts [L], représentés par leurs conseils, maintiennent leurs demandes de suppression du bloc de climatisation sous astreinte et de condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que leur action n’est pas prescrite pour avoir été engagée avant le 24 novembre 2023 et s’opposent au délai de grâce sollicité.

Le Syndicat des propriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé et conclut à la condamnation de la SCI DAYANE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer l’unité de climatisation litigieuse posée sans autorisation de l’assemblée générale, en partie commune et au paiement de la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur la résistance abusive dont elle a fait preuve outre le paiement de la somme de 2500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et au rejet de toutes les demandes formées par la SCI DAYANE.

La SCI DAYANE, représentée par son conseil à l’audience, poursuit ses conclusions en défense auxquelles il sera référé et conclut : -à titre principal, à l’incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses et au rejet de l’int