Référés Cabinet 3, 31 mai 2024 — 24/00330

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 31 Mai 2024 Président :Madame DEPRE, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD Greffier lors du prononcé :Madame SOULIER Débats en audience publique le : 22 Mars 2024

GROSSE : Le 31 Mai 2024 à Me Dorothée SOULAS

EXPÉDITION : Le 31 Mai 2024 à [M] [C] [L]

N° RG 24/00330 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NHL

PARTIES :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’[Adresse 3] en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE PUJOL dont le siège social est sis [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [C] [L] née le 22 Décembre 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

représentée par pouvoir à [N] [J] [K] en personne le 22/03/24

EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIERGE DOREE, représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Madame [M] [C] [L], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4.681,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/11/2023 sur la somme de 2.141,91 € et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des charges impayées arrêtées au 22/12/ 2023 et des charges non échues arrêtées au dernier appel provisionnel 2024 du 01/10/2024 au 31/12/2024 ; - 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.027 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris la sommation de payer du 6 février 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIERGE DOREE, représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes et sollicite la condamnation de Madame [M] [C] [L] au paiement de : - 992,15 € au titre des charges échues ; - 1.379,82 € au titre des charges non encore échues ; - 2.524,30 € (1.320,60 € + 1.027 € + 176,70 €) au titre des frais ; - 1.500 € de dommages et intérêts ; - 1.027 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Régulièrement citée par procès-verbal de remise en étude, Madame [M] [C] [L] est représentée à l’audience susvisée par Monsieur [K] [N] [J], muni d’un pouvoir, qui : - Indique ne pas s’opposer au paiement de la somme de 992,15 € au titre des charges échues impayées ni à celle d’un montant de 1.379,82 € au titre du budget 2024 ; - Conteste les frais ; - Sollicite des délais de paiement, en exposant que Madame [M] [C] [L] est infirmière, fonctionnaire à l’hôpital, et perçoit un salaire de 1.800 € par mois avec deux enfants à charge. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ; Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la