Référés Cabinet 3, 7 juin 2024 — 23/05960

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 07 Juin 2024 - délibéré prorogé Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Avril 2024

GROSSE : Le 07 Juin 2024 à Me Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI

EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05960 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQ7

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [4] SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L D4 IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [V] né le 05 Octobre 1975 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par assignation du 18 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER a fait citer Monsieur [W] [V], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8 244,33 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023, date du commandement de payer ; - les frais nécessaires de recouvrement de la créance ; - 3 800 € à titre de dommages-intérêts ; - 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 août 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024. Par conclusions signifiées à Monsieur [W] [V] en date du 11 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] », représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes et sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [W] [V] au paiement des sommes suivantes : - 10 810,82 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 03 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023, date du commandement de payer ; - les frais nécessaires de recouvrement de la créance ; - 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; - 1 008 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 août 2000. Régulièrement cité par procès-verbal remis en étude, Monsieur [W] [V] n’est pas représenté à l’audience susvisée. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en paiement Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ; Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévi