2ème Chambre Cab1, 7 juin 2024 — 22/06412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06412 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EV4
AFFAIRE : Mme [E] [F] (la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Madame [E] [F] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 22 juin 2022, Madame [F] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles1 589, 98 euros - Frais divers1 635 euros - Assistance tierce personne temporaire1 660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1 650 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %480 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %982,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %642 euros - Souffrances endurées15 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 000 euros - Préjudice d’agrément5 000 euros
SOIT AU TOTAL40 639,68 euros dont il convient de déduire la somme de 7 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [F] demande en outre au tribunal de :
- assortir les sommes allouées des intérêts à compter de la demande en justice, avec capitalisation. - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l’huissier de justice, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Madame [F] des conséquences dommageables de l’accident du 28 novembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivant