2ème Chambre Cab1, 7 juin 2024 — 22/04595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04595 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7I3
AFFAIRE : Mme [I] [V] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2020, Madame [I] [V] a été victime d’une chute sur une marche d’un salon de coiffure, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 15 mars 2021, a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 9 mai 2022, Madame [V] a fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2022, Madame [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros - Pertes de gains professionnels actuels15 166,89 euros - Assistance tierce personne temporaire640 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %588 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %52,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %360 euros - Souffrances endurées6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire700 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent9 070,03 euros - Préjudice esthétique permanent900 euros
SOIT AU TOTAL34 116,52 euros dont il convient de déduire la somme de 900 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que :
- sa chute a été provoquée par une plaque métallique mal fixée, posée sur une marche.
- la matérialité des faits est rapportée par des témoins, et par un constat dressé par huissier de justice.
- la responsabilité de l’exploitant d’un magasin, dont l’accès est libre, ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
- la chose instrument du dommage était placée dans une position anormale.
- subsidiairement, la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation.
- durant son arrêt de travail, elle a dû interrompre son activité d’infirmière libérale, sans être indemnisée.
- sa perte de revenus équivaut à son bénéfice, augmenté de ses frais fixes.
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué selon une méthode personnalisée, sur la base d’une indemnité journalière correspondant à la moitié du SMIC net.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024 , la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] mais sollicite :
- la révocation de l’ordonnance de clôture, - le débouté concernant la demande portant sur la perte de gains professionnels actuels, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que :
- l’article 1242 alinéa 1er n’est pas applicable en l’espèce car il ne s’agit pas d’une exploitation en accès libre.
- Madame [V] a perçu la somme de 12 800 euros d’indemnités journalières de la société SWISS LIFE.
- les charges fixes doivent être