Référés Cabinet 3, 7 juin 2024 — 24/00660
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024 - délibéré prorogé Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE : Le 07 Juin 2024 à Me Guillaume FABRICE EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00660 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PXI
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.S [D] [G] dont le siège social est sis [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K] né le 09 Août 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation du 08 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet [D] [G] a fait citer Monsieur [Z] [K], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1 354,53 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 31 mars 2024 ; 1 776,15 € au titre des charges courantes à venir pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2025 ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2023;
2 000 € à titre de dommages-intérêts ;1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice le cabinet [D] [G], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité par procès-verbal remis en étude, Monsieur [Z] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit j