PCP JCP ACR référé, 7 juin 2024 — 24/00983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [Z] [S] Madame [E] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32ZF
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S], [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [U], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 07 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32ZF
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 27/06/2019, la société IMMOBILIERE 3F avait donné en location à Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [U] un appartement situé [Adresse 2] (logement 153 avec parking) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 1059,27 €, provisions sur charges comprises.
Par acte du 01/08/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [Z] [S] et à Madame [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 2271,45 €.
Par acte du 22/12/2023, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [U] devant le tribunal judiciaire de de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référé, aux fins d'obtenir : la constatation de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion des locataire et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde-meuble ou local désigné par la société IMMOBILIERE 3F aux frais, risques et périls des époux [S] ;le paiement solidairement par les défendeurs de la somme provisionnelle de 3536,50 € au titre des loyers et charges impayés ;le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer normalement exigibles, majoré de 50 %, outre les charges, jusqu'à la reprise effective des lieux. Enfin, la société IMMOBILIERE 3F a réclamé une indemnité de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 27/12/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [E] [U] ne s'est pas présentée à l'instance.
Régulièrement cité, Monsieur [Z] [S] a comparu. Il a indiqué que son épouse vivait avec lui dans le logement loué mais qu'elle était indisponible.
Monsieur [S] a expliqué qu'il n'avait pas de problème financier mais qu'il contestait la créance. Il a précisé que du fait de troubles affectant la jouissance de son parking dans le cadre de la réalisation de travaux, la société bailleresse s'était engagée à lui rembourser une somme de 2000 €. Il a indiqué qu'il avait adressé des mails de relance. En définitive il s'est reconnu débiteur de la seule somme de 1000 €.
Il a sollicité en tout état de cause des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a proposé de verser la somme mensuelle de 500 € en plus du loyer courant.
A l'audience, la société IMMOBILIERE 3F a actualisé sa créance, portant sa demande à 5653,24 € titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12/03/2024, Précisons que le dernier règlement datait du 29/02/2024. Elle a souligné l'irrégularité des paiements.
S'agissant de la perte de licence de parking, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait valoir que Monsieur [S] n'avait fourni aucun justificatif du préjudice qu'il avançait, ni de l'accord de la société bailleresse sur une indemnisation, ni enfin sur l'inaccessibilité du parking à raison de travaux.
Enfin, la société IMMOBILIÈRE 3F a accepté la demande de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire. MOTIVATIONS Sur le trouble de jouissance invoqué par Monsieur [S] s'agissant de l'emplacement de parking
Force est de constater que Monsieur [S], qui évoque des événements de 2021, n'a fourni que des mails qu'il avait adressé en 2022 et surtout en 2023, réclamant une indemnisation de préjudice. Par ailleurs, le seul courrier adressé à la société bailleresse est un courrier simple en réponse à l'assignation.
Il n'est apporté par Monsieur [S] aucun indice, hors de ses affirmations, d'une atteinte à la jouissance de son emplacement de parking, d'un quelconque engagement d'indemnisation de la société IMMOBILIERE 3F, ni même de