PS ctx technique, 5 juin 2024 — 19/00611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00611 - N° Portalis 352J-W-B7D-COWZE
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [G] [V] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 05 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/00611 - N° Portalis 352J-W-B7D-COWZE
DÉBATS
À l’audience du 19 Mars 2024 Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [B], née le 25 décembre 1969, exerçant la profession de vendeuse fleuriste, a déclaré une maladie professionnelle relative à une tendinite calcifiante du supra épineux de l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2018 fait état de « tableau 57. Tendinite calcifiante sans rupture de l’épaule D (supra-épineux) ».
Par décision du 17 octobre 2018, la CPAM des Hauts de Seine lui a notifié le refus de prise en charge de la maladie du 13 avril 2018 au motif que cette maladie ne figure pas aux tableaux prévus par l’article L 461-1, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Par courrier adressé le 8 novembre 2018 et reçu le 9 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [X] [B] a contesté la décision de la Caisse. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [X] [B], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 13 avril 2018, en se plaçant à la date du certificat médical initial du 13 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [Z] a rendu son rapport le 14 mars 2022 et a conclu que la pathologie dont souffre au niveau de l’épaule droite Madame [X] [B] ne fait pas partie du tableau 57 des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité est inférieur à 25%.
Par jugement du 28 juin 2022, la formation de jugement a désigné à nouveau le docteur [Z] afin de pratiquer un examen clinique de Madame [X] [B], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 13 avril 2018, en se plaçant à la date du certificat médical initial du 13 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, le Docteur [U] a été désigné en remplacement du Docteur [Z].
Le Docteur [U] a rendu son rapport le 12 octobre 2022 et a considéré que la pathologie dont souffre au niveau de l’épaule droite Madame [X] [B] ne faisait pas partie du tableau 57 des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité fixé à 5% était inférieur à 25%.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, la formation de jugement a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE ([Localité 4]) aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [B] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 avril 2018 relevant, selon le certificat médical initial du tableau 57 et de donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assurée et son travail habituel.
Par avis du 19 juin 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 mars 2024.
A cette audience, Madame [X] [B] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle maintenait son recours et demandait que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle en ce que le taux d’IPP prévisible fixé par l’expert était inférieur à la réalité de sa pathologie qui a eu une incidence profes