Charges de copropriété, 6 juin 2024 — 23/01981

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/01981 N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCE

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Février 2023

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet PASSET, S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0807

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01981 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCE

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [J] est propriétaire des lots de copropriété n°5 et 34 d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7].

Par acte d’huissier du 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement à Monsieur [Z] [J] de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 17.289,11 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [Z] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 9 mars 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 17.177,46 euros au titre des charges dues avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2022, date du commandement de payer;

- dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;

- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 avril 2022 ;

- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Décision du 06 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01981 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCE

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du syndicat des copropriétaires.

Monsieur [Z] [J] a été assigné le 09 février 2023 en l’étude de commissaire de justice. Il n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemb