PCP JTJ proxi requêtes, 6 juin 2024 — 24/01438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me [Z], M.[X]
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZ5
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 06 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZ5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le premier président de la Cour d’Appel de Versailles a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. [X] [V] pour paiement de cotisations arriérées d’un montant de 3 390,90 euros.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, M. [X] [V] a formé opposition "à la signification du titre exécutoire intervenue le 6 février 2024".
A l’audience du 25 avril 2024 la Caisse Nationale des Barreaux a soulevé l’irrecevabilité de la contestation formulée hors des délais requis. Sur le fond elle fait valoir que l’opposition est mal fondée dès lors que les cotisations sont dues jusqu’à l’omission du barreau de M. [X] [V] , intervenue en 2018. Elle ajoute que toutes les demandes et actes ont été adressés à la dernière adresse connue.
M. [X] [V] a indiqué que s’il avait été négligent en omettant de faire les démarches nécessaires pour ne plus être inscrti au barreau, il n’avait en réalité jamais exercé la profession d’avocat et n’avait pas perçu d’honoraires. Il a précisé se trouver dans une situation financière critique et ne pas être en mesure d’acquitter les sommes dues. Il ajoute que la signification porte sur une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris et non de Versailles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les développements oraux présentés par les parties à l’audience edu 25 avril 2024 ;
Aux termes de l’article R.652-25 du code de la sécurité sociale, l’opposition au titre exécutoire émis au profit de la CNBF doit être formée dans les 15 jours de sa signification.
En l’espèce le titre exécutoire critiqué a été signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à à Saint Bonnet de Bellac, le 11 janvier 2024 et remis à l’étude de l’huissier le 6 février 2024.
Selon les constatations de l’huissier, qui font preuve jusqu’à inscription de faux, le destinataire était absent du domicile et le domicile a été confirmé par la mairie et le facteur.
La signification selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile étant réputée faite à domicile, la date de la signification est celle de l’avis de passage et non celle de la remise à l’étude de l’huissier.
L’opposition formée le 15 février 2024, soit plus de 15 jours après la remise à domicile le 11 janvier est donc irrecevable.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [X] [V] .
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formulée par M. [X] [V] irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne M. [X] [V] aux dépens,
Fait à PARIS, le 6 juin 2024
le greffierle Président