PS ctx technique, 5 juin 2024 — 19/03767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître PIERREY le :

PS ctx technique

N° RG 19/03767 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO73W

N° MINUTE :

Requête du :

21 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BAILLOD Nathalie

DÉFENDERESSE

MDPH DU [Localité 5] SECTION ADULTES [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 05 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/03767 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO73W

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2024 Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu le 25 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [X] [P], née le 1er mai 1979, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du [Localité 5] du 25 juillet 2018, réduisant le volume d’aide humaine attribuée (198 heures au lieu de 517,5 heures par mois) au titre de la Prestation de Compensation Handicap (PCH) suite à sa demande de renouvellement déposée le 11 octobre 2017 et pour une période de 5 ans du 1er juin 2018 au 31 mai 2023.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [T] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [X] [P], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 11 octobre 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, - dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%, - dire si la station debout lui était reconnue pénible, - dire si à la date de sa demande, elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.   Le Docteur [T] a rendu son rapport après examen clinique de la requérante réalisé le 22 mars 2023 et a conclu que Madame [X] [P] ayant perdu l’usage de la motricité, présente une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an et qu’elle était donc éligible à la Prestation Compensation du Handicap volet aide humaine à hauteur de 17 heures par jour soit 510 heures par mois minimum.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.

Par mention au dossier, le tribunal a ordonné une réouverture des débats à la suite de la note en délibéré adressée le 11 octobre 2023 par le conseil de Madame [P].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024.

Représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [P] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise à hauteur de 518,50 heures par mois en aide direct ou en remboursement des frais d’aidant familial selon une répartition qu’elle explicite dans ses écritures.

Elle souligne que sa perte d’autonomie est caractérisée et décrite par l’expert sans qu’elle soit véritablement contestée par la MDPH du [Localité 5] qui ne produit aucun élément contraire.

Elle sollicite l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 51000 euros en faisant valoir une exaspération au constat du refus par la MDPH dont l’analyse a été contredite par l’expert désigné par l