PCP JCP fond, 6 juin 2024 — 23/09422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître INGOLD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ZEITOUN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PC6
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître ZEITOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0483
DÉFENDERESSE Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître INGOLD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0788 ( aide juridictionnelle du 20 décembre 2023-n°2023-512230)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 06 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PC6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 14 septembre 2005 à effet le lendemain, Monsieur [J] [W] a donné à bail à Madame [P] [K] un appartement non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, Monsieur [J] [W] a délivré à Madame [P] [K] un congé pour vente à effet au 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [J] [W] a assigné Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La validation du congé pour vente,L’expulsion du preneur devenus sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, avec enlèvement et dépôt du mobilier, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de lé décision,Sa condamnation en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux,Sa condamnation en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Sa condamnation en paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, ce qu’il a développé oralement.
Madame [P] [K] a été représentée à l’audience et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice d’un délai d’un mois pour quitter les lieux, le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [J] [W] ainsi que celle d’astreinte e au titre des frais irrépétibles. Exposant à l’appui de sa demande de délai que le bail pour son futur logement débutera le 24 avril 2024, Madame [P] [K] s’est désistée de sa demande de délai après avoir eu connaissance de la date envisagée du délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose du droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Madame [P] [K] le 14 septembre 2005 à effet le lendemain pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 15 septembre 2008 pour une nouvelle période de trois ans, et en dernier lieu le 15 septembre 2020 jusqu’au 14 septembre 2023, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur délivré le 10 janvier 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier. Madame [P] [K] n'ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 14 septembre 2023.
Madame [P] [K], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 septembre 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procéd