PCP JCP fond, 6 juin 2024 — 23/09260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PIBAULT Maître CARDONA Maître PORCHER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTJ

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 juin 2024

DEMANDEURS Madame [L] [X], Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2] Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 5] représentés par Maître PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS Madame [N] [H], Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître CARDONA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1533 S.A.R.L. SABIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître PORCHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 06 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 juin 2022, Monsieur [B] [H] et Madame [N] [H], représentés par leur mandataire de gestion locative la SARL SABIM, ont donné à bail en colocation à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [X], représentée par sa représentante légale Madame [E] [Y], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1142 euros et 80 euros de provisions sur charges.

Se plaignant de moisissures, Monsieur [T] [S], Madame [L] [X] et Madame [E] [Y] ont informé de leur intention de quitter les lieux le 27 novembre 2022, à effet le 5 janvier suivant.

Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, Monsieur [T] [S], Madame [L] [X] et Madame [E] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [N] [H] et leur mandataire la SARL SABIM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La condamnation in solidum de Monsieur [B] [H] et Madame [N] [H] et de leur mandataire la SARL SABIM à leur payer la somme de 6687,72 euros en réparation de leur préjudice se décomposant comme suit : 1836 euros pour le préjudice de jouissance, 308 euros pour le préjudice matériel, 3000 euros pour le préjudice moral, et 1543,72 euros pour le préjudice financier (350 euros de frais de déménagement, 545,72 euros de frais d’hôtel et 648 euros de billets d’avion),La condamnation in solidum de Monsieur [B] [H] et Madame [N] [H] à leur verser 659,53 euros en restitution du loyer trop perçu sur la période de 8 janvier au 19 janvier 2023,La condamnation in solidum de Monsieur [B] [H] et Madame [N] [H] et la SARL SABIM à leur verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice d’un montant de 300 euros. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.

A l'audience, Monsieur [T] [S], Madame [L] [X] et Madame [E] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils ont maintenu les prétentions de leur assignation, et ont sollicité le rejet de celles de la SARL SABIM.

Monsieur [B] [H] et Madame [N] [H] ont été représentés à l’audience utile par leur avocat et ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils ont demandé le rejet des prétentions des demandeurs et leur condamnation à leur payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL SABIM, représentée par son conseil à l’audience du 4 avril 2024, a fait viser des écritures auxquelles elle s’est reportée, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions en demande, outre leur condamnation à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.

Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi q