PS ctx protection soc 3, 5 juin 2024 — 22/02754
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02754 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVL
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDERESSE
S.N.C. PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DE L’EUROPE [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Diven CASARINI, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 05 Juin 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02754 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVL
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite au contrôle de l’activité de la pharmacie homéopathique de l’Europe sur la période du 15 octobre 2011 au 29 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a notifié à ses titulaires, par courrier recommandé en date du 8 juin 2015, un indu d’un montant total de 24 326, 65 euros au préjudice des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 5] (75), des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), du Val-de Marne (94) et du Val d’Oise (95).
S’agissant de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), la [6] (la pharmacie) a contesté l’indu notifié, d’un montant de 13 081, 09 euros, devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 25 décembre 2015, a confirmé l’indu pour son entier montant.
La pharmacie a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] par requête en date du 13 juillet 2016. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/03914.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après plusieurs renvois, le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction a été ordonné à l’audience du 24 septembre 2021.
Par conclusions adressées au greffe par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, la pharmacie a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/02754.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024.
Les parties ont toutes deux comparu, représentées par leurs conseils qui ont oralement soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n°2, la pharmacie de demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Annuler l’indu du 8 juin 2015 ; Déclarer les demandes de la caisse irrecevables et en tout état de cause l’en débouter ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse, au terme de ses conclusions en défense, demande au tribunal de : Débouter la pharmacie de ses demandes ;A titre reconventionnel, condamner la pharmacie à lui verser la somme de 5 762, 25 euros ; Condamner la pharmacie aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces de la procédure ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation.
La régularité du contrôle d’activité et de la procédure de recouvrement n’est pas contestée.
Sur la charge de la preuve,
La pharmacie soutient en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance dès lors qu’elle ne verse aucune prescription ni facture aux débats ni aucune autre pièce si ce n’est le tableau joint à la notification d’indu qui ne saurait suffire.
La caisse réplique que compte tenu du caractère déclaratif du système de remboursement des professionnels et établissements de santé par l’Assurance Maladie, il leur appartient, en cas de contrôle, de justifier du bien-fondé de