PCP JCP fond, 6 juin 2024 — 23/09304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ROCHMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VAN DOOSSELAERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09304 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N3Y
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDERESSE Madame [Z] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 2] HONG KONG CHINE -
représentée par Maître ROCHMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0643
DÉFENDEUR Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2110
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 06 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09304 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N3Y
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juin 1993, les époux [I], aux droits de qui intervient Madame [Z] [O] épouse [D], ont donné à bail à Madame [E] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 3700 francs outre 507,50 francs de provision sur charges. Par avenant du 26 juin 2019, Monsieur [N] [T] est devenu seul titulaire du bail à la suite du décès de Madame [E] [T], sa mère pré décédée.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2019, Madame [Z] [O] épouse [D] a fait délivrer à Monsieur [N] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 928,50 euros.
Le 5 août 2020, Madame [Z] [O] épouse [D] a en outre fait délivrer par acte de commissaire de justice un congé pour défaut de paiement répété des loyers et charges, à effet au 31 mai 2023.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Madame [Z] [O] épouse [D] a assigné Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La validation du congé délivré pour motif légitime et sérieux,L’expulsion de Monsieur [N] [T] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,Sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 934,88 euros jusqu’à libération définitive des lieux,Sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en compris le coût du congé d’un montant de 137,10 euros. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
A l'audience, Madame [Z] [O] épouse [D] a été représentée par son conseil et a déposé des écritures dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a réitéré ses demandes sauf à ajouter une demande subsidiaire en résiliation de bail pour impayés, outre 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] [T] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité de déclarer le congé nul et de déclarer irrecevable l’action subsidiaire en résiliation de bail, la condamnation de Madame [Z] [O] épouse [D] à lui payer 4937,28 euros en paiement des travaux de réparation effectués dans l’appartement, 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 4000 euros sur le fondement de l’article 700, et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux baux vacants, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
S'agissant d'un bail meublé, c'est l'article 25-8 de ladite loi qui prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Que le bail soit meublé ou non, un congé pour motif sérieux et légitime est ainsi possible pour le bailleur, la différence se situant sur la durée du préavis, et le moment de la délivrance du congé, la durée minimale du bail n'étant pas la même (un an pour les meublés en application de l'article 25-7, trois ou six ans selon la qualité de bailleur en app