Charges de copropriété, 6 juin 2024 — 22/03090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/03090 N° Portalis 352J-W-B7G-CWIQR

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet GURTNER, S.A.S [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235

DÉFENDERESSE

SCPI SOPRORENTE [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1806

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 22/03090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIQR

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCPI SOPRORENTE est propriétaire des lots de copropriété n°[Cadastre 1] à 210 et 396 à 402 d'un immeuble situé [Adresse 2]).

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [Adresse 7] a fait mettre en demeure la SCPI SOPRORENTE de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 3.734,10 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 04 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé au [Adresse 2] a fait assigner la SCPI SOPRORENTE en paiement d’arriérés de charges de copropriété pour un montant de 7.849,50 euros devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 20 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Au visa de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1240 du code civil, il demande au tribunal de :

- juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble recevable et bien fondé en ses demandes ;

- juger la SCPI SOPRORENTE irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

En conséquence, y faisant droit,

- condamner la SCPI SOPRORENTE au paiement de la somme de 3.764,30 euros avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 2021, date de la sommation de payer ;

- condamner la SCPI SOPRORENTE au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;

- condamner la SCPI SOPRORENTE au paiement des entiers dépens ; Décision du 06 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 22/03090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIQR

- condamner la SCPI SOPRORENTE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Dans ses conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SCPI SOPRORENTE demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à porter au crédit du compte individuel de la SCPI SOPRORENTE la somme de 3.252,48 euros au titre des frais facturés entre le 23 novembre 2020 et le 6 février 2023 ;

- juger que le montant des frais afférent à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne pourra excéder le coût de la première mise en demeure et condamner le syndicat des copropriétaires à porter au crédit du compte individuel de la SCPI SOPRORENTE les frais inutiles ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux entiers dépens de l’instance et autoriser, pour ceux la concernant, la Selarl FBC Avocats à en poursuivre le recouvrement direct, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 04 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en pa