8ème chambre 3ème section, 7 juin 2024 — 21/12011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me KAROUNI et Me CASSEL Copies certifiées conformes délivrées le: à Me GUEGAN-GELINET

8ème chambre 3ème section N° RG 21/12011 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4UZ

N° MINUTE :

Assignation du : 20 septembre 2021

JUGEMENT

rendu le 07 juin 2024 DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] Madame [F] [U] [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Maître Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0434

DÉFENDEURS

Madame [E] [D] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [L] [B] Madame [W] [K] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 5]

S.C.I. VERGNE [Adresse 1] [Localité 6]

représentés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

Décision du 07 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/12011 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4UZ

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet CITYA BONNEFOI [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 14 mars 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], composé de deux bâtiments, est soumis au statut de la copropriété.

M. [S] et Mme [U] (ci-après les demandeurs) sont ainsi propriétaires, au sein du bâtiment A, d'un appartement en duplex aux quatrième et cinquième étages et d'une cave (lots 9, 32 à 35 et 40).

Sont également copropriétaires au sein du bâtiment A : -Mme [E] [I], propriétaire d'un appartement situé au troisième étage ainsi que d'une cave, -Mme [W] [H], propriétaire d'un appartement au premier étage et d'une cave, -M. [L] [B], propriétaire d'un appartement au deuxième étage et d'une cave, -la SCI Vergne, propriétaire d'un appartement au troisième étage.

La configuration actuelle de l'appartement des demandeurs résulte de l'acquisition et de l'aménagement, par leurs vendeurs, les époux [V], de trois parcelles de grenier, situées au cinquième étage.

Ayant souhaité acquérir les autres parcelles de grenier, afin d'agrandir leur lot, les demandeurs ont présenté des résolutions en ce sens lors des assemblées générales de 2019, 2020 et 2021. Décision du 07 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/12011 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4UZ

Les copropriétaires ont voté contre ces demandes et aucune de ces décisions n'a fait l'objet de recours.

Par courrier en date du 10 décembre 2020, réitéré le 12 janvier 2021, les demandeurs ont dénoncé au syndic l'occupation et la jouissance de ces combles, parties communes, par ces copropriétaires, sans autorisation préalable de l'assemblée générale et lui ont demandé de prendre toute mesure utile pour faire cesser cette emprise, qu'ils ont qualifiée d'abusive et d'irrégulière, considérant qu'elle était constitutive d'un trouble et d'une rupture d'égalité de traitement entre les copropriétaires.

En l'absence de solution amiable au litige, les demandeurs ont ensuite, par acte délivré le 20 septembre 2021, fait assigner devant la présente juridiction d'une part, Mme [I], M. [B], Mme [H] et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires afin de faire condamner les premiers, sous astreinte, à mettre fin à l'usage ainsi fait des parties communes et à les libérer de tous objets encombrants avec remise en l'état initial, à restituer au syndicat des copropriétaires les clefs des serrures et à régler à ce dernier, à titre subsidiaire, une indemnité d'occupation d'un montant de 4500 euros chacun, outre leur condamnation à leur régler la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [S] et Mme [U] demandent au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 2258, 2261, 2262, 2265 et 2272 du code civil, 2, 3, 9, 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de : « DECLARER les demandes de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [F] recevables et bien fondées ; DEBOUTER Madame [D] [E] épouse [I], Madame [K] [W] épouse [H], Monsieur [B] [L], la SCI VERGNE et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ; Y faisant droit, CONSTATER que les parcelles de grenier situées au 5ème étage du bâtiment A sont des parties communes ; DIRE ET JUGER que Mesdames [I] et [H], Monsieur [B] et la SCI VERGNE se sont appropriés sans autorisation et en violation des stipulations du règlement de copropriété ledit espace collectif et en