JUGE CX PROTECTION, 7 juin 2024 — 24/02408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 6] JUGEMENT DU 07 Juin 2024
N° RG 24/02408 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K42H
Jugement du 07 Juin 2024 N° 24/380
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[H] [C] épouse [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 07/04/24 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 19 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Mme [I] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [C] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2016, l'établissement public Archipel Habitat a donné à bail d'habitation à Mme [H] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Suivant bail verbal, le bailleur a également donné à bail un box n°35 situé [Adresse 2], à compter du 18 avril 2016 pour un loyer mensuel de 50,20€ hors charges.
Par courrier en date du 1er octobre 2021, Mme [H] [B] a donné congé de son logement, tout en conservant le box. Suite au départ de la locataire du logement, des dégradations constatées par le bailleur au sein de celui-ci et des défauts de paiement sur le box, le bailleur a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement et des loyers impayés auprès de Mme [H] [B].
Faute de paiement de la part de Mme [H] [B], le bailleur a demandé, par assignation délivrée le 3 avril 2024, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : - prononcer la résiliation du bail consenti pour le box situé [Adresse 2], - ordonner l'expulsion des lieux sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Mme [H] [B] à payer la somme de 1 334,28€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 2 avril 2024, avec intérêts de droit à compter de la date d'assignation, - condamner Mme [H] [B] à payer les loyers du 2 avril 2024 à la date de la résiliation judiciaire du bail, - condamner Mme [H] [B] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération effective des lieux de tout occupant et biens de leur chef, - condamner Mme [H] [B] à payer la somme de 347,60€ correspondant aux loyers et charges impayés, ainsi qu'aux réparations locatives du logement, situé [Adresse 1], - condamner Mme [H] [B] au paiement de la somme de 50€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 19 avril 2024.
A cette audience, l'établissement public Archipel Habitat a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative s'élevait désormais à 1 334,28€. La représentante du service ajoutait ne plus avoir de nouvelle de Mme [H] [B].
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Mme [H] [B] ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience. Elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail verbal concernant le box n°35 :
L'établissement public Archipel Habitat évoque l'existence d'un bail verbal avec Mme [H] [B] concernant un box n°35 situé [Adresse 2], à compter du 18 avril 2016. En l'absence de contrat écrit, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de ce bail verbal. L'article 1 715 du Code Civil prévoit que " Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail".
Il résulte de ces dispositions, que la preuve d'un bail verbal qui a commencé à s'exécuter peut s'effectuer par tous moyens. La personne invoquant un bail verbal doit donc rapporter la preuve d'une occupation du bien en qualité de locataire. A ce titre, le bailleur doit démontrer le paiement d'un loyer de la part du locataire. L'établissement public Archipel Habitat verse aux débats les extraits d'avis d'échéance pour les mois de mai 2016, janvier 2017, janvier 2018, janvier 2019, janvier 2020, janvier 2020, octobre et novembre 2021 concernant le logement loué pa