JLD, 7 juin 2024 — 24/03909

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame [J] juge des libertés et de la détention

N° RG 24/03909 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LADN Minute n° 24/562 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 07 juin 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [P] [M] née le 10 mars 1987 à [Localité 3] (CONGO) (RDC) de nationalité Congolaise [Adresse 2] [Adresse 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Présent(e), assisté(e) de Me Adeline HERVE

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Adresse 1]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 03 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 04 juin 2024 à Mme [P] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 juin 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation du péril imminent

Le conseil de Mme [P] [M] fait valoir que le péril imminent notamment au regard du certificat médical initial ne serait pas suffisamment caractérisé.

En application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur d'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'hospitalisation présentée par un membre de la famille et lorsqu'il existe à la date d'admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.

En l’espèce, le certificat médical d'admission mentionne que la patiente, sortie d'hospitalisation 12 jours auparavant, est en rupture de traitement qu'elle s'est présentée chez sa cousine tenant des propos délirants et qu'elle vit hors de son domicile depuis plusieurs jours ; force est de constater que le médecin ne décrit pas les troubles qu'il constate par lui-même. Par suite, les mentions portées sur ce certificat médical apparaissent insuffisantes à caractériser le péril imminent pour la santé de l’intéressée et par conséquent à justifier le recours à une hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure de péril imminent, même si les certificats médicaux ultérieurs apparaissent un peu plus circonstanciés quant aux troubles présentés par la patiente.

Dès lors, la décision d’admission du même jour, qui s'approprie les termes du certificat médical et n’y ajoute pas d’autres éléments de fait qui auraient pu être portés à sa connaissance est irrégulière.

Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [M]. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L 3211-2-1, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, mettant en avant la persistance d'une activité délirante sous-jacente et de l'absence de conscience de ses troubles et de la nécessité de se soigner, le maintien de l’hospitalisation complète étant préconisé, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre ef